Décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement
Le II de l’article R. 4127-37 de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 et au premier alinéa de l’article L. 1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être
prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des
directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut,
de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise,
de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. » ;
2° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « La décision » sont insérés les mots : « de limitation ou d’arrêt de traitement » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou
d’arrêt de traitement. »
Art. 2
L’article R. 4127-37 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et
II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs,
permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de
la situation et reçoive le soutien nécessaire. »